T-5, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
9. Le comité peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le comité informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par écrit, dans les 90 jours suivant la date de la réception de la demande.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 10.
D. 523-2005, a. 9; D. 361-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2022-646, a. 10.
9. Le comité peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le comité informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours qui suivent la date de celle-ci.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 10.
D. 523-2005, a. 9; D. 361-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le comité peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de ce candidat;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de ce candidat.
Le comité informe le candidat de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours qui suivent la date de celle-ci.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 10.
D. 523-2005, a. 9; D. 361-2008, a. 3.